1. L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle quelconque, ou pour une conjointe à charge d'assuré de tenir son foyer.
Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.
TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.
- TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
- CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006764522
Texte parentLEGITEXT000006061240
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