Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
SECTION 1 : AVANTAGES NORMAUX.
  1. TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
  2. CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE
  3. PARAGRAPHE 1 : AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX ASSURES
  4. SECTION 1 : AVANTAGES NORMAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006764524
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 22 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. La pension de vieillesse attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans ou en cas d'inaptitude au travail à partir de soixante ans aux assurés ayant cotisé au moins un an à titre obligatoire se compose :

2. 1° D'un avantage dit de "reconstitution de carrière" pour lequel il est tenu compte des années d'activité artisanale ou assimilée antérieures au 1er janvier 1949 ;

3. 2° D'un avantage dit "proportionnel" calculé en fonction du nombre de cotisations annuelles versées par les intéressés.

4. Le montant et les conditions d'attribution de ces avantages sont fixés conformément aux articles 23 à 26 ci-après.

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