PARAGRAPHE 1 : AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX ASSURES
SECTION 1 : AVANTAGES NORMAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006764525
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 23 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →
1. Bénéficient de l'avantage de reconstitution de carrière les assurés intéressés qui :
2. 1° Ont exercé une activité artisanale ou assimilée pendant quinze années consécutives au moins.
3. Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964 ;
4. 2° Ont versé les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 ou à la date à laquelle les intéressés ont été rattachés à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales.
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