Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
SECTION 1 : AVANTAGES NORMAUX.
  1. TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
  2. CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE
  3. PARAGRAPHE 1 : AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX ASSURES
  4. SECTION 1 : AVANTAGES NORMAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006764525
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 23 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. Bénéficient de l'avantage de reconstitution de carrière les assurés intéressés qui :

2. 1° Ont exercé une activité artisanale ou assimilée pendant quinze années consécutives au moins.

3. Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964 ;

4. 2° Ont versé les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 ou à la date à laquelle les intéressés ont été rattachés à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.