PARAGRAPHE 1 : AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX ASSURES
SECTION 1 : AVANTAGES NORMAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006764528
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 25 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 10 novembre 1968)Légifrance →
1. Bénéficient de l'avantage proportionnel visé à l'article 22 (2°), les assurés intéressés qui ont versé au moins cinq cotisations annuelles à titre obligatoire, sous réserve qu'aient été payées toutes les cotisations échues depuis le 1er janvier 1949, ou depuis la date de leur rattachement à l'organisation autonome.
2. Toutefois, dans le cas où l'assuré est en droit de bénéficier de l'avantage de reconstitution de carrière visé aux articles 22 (1°), 23 et 24 ci-dessus, l'avantage proportionnel est calculé en fonction du nombre d'années de cotisations effectivement versées si celui-ci est inférieur à cinq.
3. Les personnes visées aux articles 15 et 16 du présent décret bénéficient également de l'avantage proportionnel, dès lors qu'elles ont cotisé pendant cinq années au moins soit à titre volontaire exclusivement, soit à titre obligatoire et à titre volontaire.
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