Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1968.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
SECTION 1 : AVANTAGES NORMAUX.
  1. TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
  2. CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE
  3. PARAGRAPHE 1 : AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX ASSURES
  4. SECTION 1 : AVANTAGES NORMAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006764529
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 26 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 10 novembre 1968)Légifrance →

1. I - Le nombre de points de retraite correspondant à une cotisation annuelle est ainsi fixé :

2. Classe I 4 points.

3. Classe II 6 points.

4. Classe III 8 points.

5. Classe IV 10 points.

6. Classe V 12 points.

7. Classe VI 14 points.

8. Classe VII 16 points.

9. Classe VIII 20 points.

10. Classe IX 24 points.

11. Classe X 28 points.

12. Classe XI 32 points.

13. Classe XII 36 points.

14. Classe XIII 44 points.

15. Classe XIV 52 points.

16. Classe XV 60 points.

17. La valeur du point de retraite est déterminée par décision de la caisse nationale de compensation approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat. La valeur des points peut varier selon que ceux-ci ont été acquis par des cotisations ordinaires ou ont été attribués à titre gratuit.

18. II - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être assimilées à des périodes de cotisations et entraîner l'attribution de points de retraite, les périodes d'interruption complète d'activité artisanale ou assimilée postérieures à 1963, lorsque l'interruption est causée par maladie, infirmité temporaire, chômage ou cas de force majeure et lorsque l'assuré en cause, âgé de moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, en présente la demande dans le délai imparti par ledit arrêté.

19. La valeur des points ainsi attribués est celle prévue pour les points acquis par cotisations.

20. III - Pour l'application des articles 23-2° et 25 ci-dessus et du I du présent article :

21. a) Le tableau n° II annexé au présent décret détermine les classes correspondant aux cotisations effectivement versées ou périodes assimilées sous l'empire des décrets n° 49-546 du 21 avril 1949, n° 50-1342 du 23 octobre 1950 modifié et n° 53-1078 du 2 novembre 1953 modifié, au titre de la période du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1963 ;

22. b) Pour les cotisations de la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1968, les cotisations versées dans les classes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J alors en vigueur sont réputées avoir été respectivement versées dans les classes II, III, V, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV et XV prévues en I du présent article.

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