RattachementSECTION 2 : RACHATS DE POINTS DE RETRAITE.
TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE
PARAGRAPHE 1 : AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX ASSURES
SECTION 2 : RACHATS DE POINTS DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006764530
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 27 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →
1. Pourront compléter par un rachat de points de retraite les points résultant de leurs années d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée susceptibles d'être retenues pour la liquidation d'un avantage de vieillesse, sous réserve qu'ils aient cotisé cinq années au moins à titre obligatoire :
2. 1° Les assurés âgés de moins de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, qui auront au préalable procédé, le cas échéant, au rachat prévu à l'article 6 (III) ci-dessus ;
3. 2° Les assurés titulaires d'avantages de vieillesse visés aux articles 22 à 26 et 33 du présent décret.
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