Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
SECTION 2 : RACHATS DE POINTS DE RETRAITE.
  1. TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
  2. CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE
  3. PARAGRAPHE 1 : AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX ASSURES
  4. SECTION 2 : RACHATS DE POINTS DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006764531
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 28 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article précédent :

2. D'une part, les années d'activité y visées antérieures à 1949 faisant l'objet d'un rachat ne pourront être supérieures à vingt ;

3. D'autre part, le nombre de points de retraite pouvant faire l'objet d'un rachat sera limité à la différence entre le nombre total de points acquis à titre gratuit et par cotisations et le nombre de points dont eût pu se composer l'avantage de vieillesse de l'intéressé s'il avait cotisé dans la classe la plus élevée durant toute la période de son activité pouvant faire l'objet d'un rachat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.