Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
SECTION 2 : RACHATS DE POINTS DE RETRAITE.
  1. TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
  2. CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE
  3. PARAGRAPHE 1 : AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX ASSURES
  4. SECTION 2 : RACHATS DE POINTS DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006764532
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 29 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. I - Les points de retraite rachetés en vertu de la présente section et de l'article 6 (III) complètent les avantages de vieillesse liquidés en vertu des articles 22 à 27 et 33 du présent décret.

2. II - La valeur du point de retraite provenant d'un rachat est fixée dans les conditions prévues à l'article 26-I (deuxième alinéa) du présent décret.

3. III - Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 46 (II) ci-après, l'entrée en jouissance des points de retraite rachetés est fixée :

4. En ce qui concerne les rachats effectués par les assurés visés au 1° de l'article 27 ci-dessus, au premier jour du trimestre civil suivant la demande de liquidation qui en est faite ;

5. En ce qui concerne les rachats effectués par les assurés visés au 2° de l'article 27 ci-dessus, au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle il a été procédé au rachat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.