1. Tout assuré exerçant une activité visée à l'article 1er (b, c ou d) ci-dessus est tenu de verser à la caisse dont il relève une cotisation annuelle destinée à financer le régime actuel institué par le présent décret.
Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1968.
TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
CHAPITRE 1 : COTISATIONS OBLIGATOIRES.
- TITRE 2 : RESSOURCES
- CHAPITRE 1 : COTISATIONS OBLIGATOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006764501
Texte parentLEGITEXT000006061240
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