Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
PARAGRAPHE 3 : PENSIONS MINIMALES.
  1. TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
  2. CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE
  3. PARAGRAPHE 3 : PENSIONS MINIMALES.
IdentifiantLEGIARTI000006764539
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 35 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. Pour le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré visé à l'article 34 ci-dessus, titulaire d'avantages de vieillesse visés au chapitre II (paragraphe 2) du présent titre, lesdits avantages sont remplacés par une pension minimale de conjoint égale à la valeur de 150 points de retraite attribuée à titre gratuit, dès lors que ledit conjoint n'est pas personnellement titulaire d'un avantage vieillesse visé au chapitre II (paragraphe 1) du présent titre.

2. Cette pension minimale de conjoint est diminuée de tous autres avantages de sécurité sociale, quels qu'ils soient, dont son titulaire serait bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.