Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
PARAGRAPHE 3 : PENSIONS MINIMALES.
  1. TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
  2. CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE
  3. PARAGRAPHE 3 : PENSIONS MINIMALES.
IdentifiantLEGIARTI000006764540
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 36 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. Nonobstant toutes dispositions contraires, sont seulement prises en considération, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux pensions minimales visées aux articles 34 et 35 précédents, les périodes d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée ayant procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.