1. Nonobstant toutes dispositions contraires, sont seulement prises en considération, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux pensions minimales visées aux articles 34 et 35 précédents, les périodes d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée ayant procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence.
Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.
TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
PARAGRAPHE 3 : PENSIONS MINIMALES.
- TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
- CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE
- PARAGRAPHE 3 : PENSIONS MINIMALES.
IdentifiantLEGIARTI000006764540
Texte parentLEGITEXT000006061240
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