1. Le conjoint survivant d'un assuré exerçant ou ayant exercé une activité visée à l'article 1er (a, b ou c) du présent décret qui, à la suite du décès de ce dernier survenu à un moment où il ne satisfaisait pas à la condition de durée minimale prévue à l'article 37 ci-dessus, a continué l'activité professionnelle du défunt, ou a commencé à exercer une autre activité visée à l'article 1er (a, b ou c) pourra prétendre à l'avantage visé à l'article 40 à partir de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, sous réserve que, compte tenu de la durée d'activité professionnelle du défunt et de la sienne propre, il réunisse les conditions d'activité et, le cas échéant, de cotisations fixées à l'article 37 ci-dessus et qu'il ait personnellement exercé son activité pendant cinq années au moins.
Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.
TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : CONJOINTS D'ASSURES.
- TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
- CHAPITRE 3 : REGIME D'ASSISTANCE
- PARAGRAPHE 2 : CONJOINTS D'ASSURES.
IdentifiantLEGIARTI000006764544
Texte parentLEGITEXT000006061240
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