Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1968.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : TAUX ET ASSIETTE.
  1. TITRE 2 : RESSOURCES
  2. CHAPITRE 1 : COTISATIONS OBLIGATOIRES.
  3. PARAGRAPHE 1 : TAUX ET ASSIETTE.
IdentifiantLEGIARTI000006764503
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 4 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 10 novembre 1968)Légifrance →

1. I - La cotisation annuelle est égale au produit du nombre de points prévu pour chacune des classes de cotisations énoncées ci-après par la valeur du point :

2. Classe I : 4 points.

3. Classe II : 6 points.

4. Classe III : 8 points.

5. Classe IV : 10 points.

6. Classe V : 12 points.

7. Classe VI : 14 points.

8. Classe VII : 16 points.

9. Classe VIII : 20 points.

10. Classe IX : 24 points.

11. Classe X : 28 points.

12. Classe XI : 32 points.

13. Classe XII : 36 points.

14. Classe XIII : 44 points.

15. Classe XIV : 52 points.

16. Classe XV : 60 points.

17. II - La valeur du point est fixée par décret après avis de la caisse nationale de compensation.

18. III - Les classes I, II, III, V et VII prévues en I du présent article sont également des classes d'assimilation des cotisations échues antérieurement au 1er janvier 1969, en vertu du décret n° 49-546 du 21 avril 1949, du décret n° 50-1342 du 23 octobre 1950, modifié par le décret n° 52-992 du 27 août 1952, du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953, modifié par les décrets n° 55-1526 du 25 novembre 1955, n° 59-1328 du 20 novembre 1959 et n° 63-622 du 26 juin 1963, et des articles 4, 5, 6 et 11 du présent décret dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 1969.

19. Les conditions de cette assimilation sont fixées :

20. a) Pour les cotisations échues antérieurement au 1er janvier 1964, par le tableau n° 1 annexé au présent décret ;

21. b) Pour les cotisations échues à partir du 1er janvier 1964 et jusqu'au 31 décembre 1968, dans les conditions ci-après :

CLASSES DE COTISATIONS

visées au I ancien du présent article

CLASSES DE COTISATIONS

visées au I nouveau du présent article

AII
BIII
CV
DVII

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