Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1968.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
PARAGRAPHE 3 : ALLOCATION DE RETRAITE.
  1. TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
  2. CHAPITRE 3 : REGIME D'ASSISTANCE
  3. PARAGRAPHE 3 : ALLOCATION DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006764545
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 40 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 16 janvier 1968)Légifrance →

1. L'allocation minimale attribuée aux personnes visées à l'article 37 (1°) ci-dessus et l'avantage de vieillesse attribué aux assurés ou conjoints d'assurés visés au présent chapitre prennent le nom d'"allocation de retraite". Le montant annuel de cette allocation de retraite est fixé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 26-I ci-dessus.

2. En l'absence de toute décision du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation en la matière, le montant annuel de l'allocation de retraite et sa date d'effet sont identiques à ceux fixés pour l'allocation minimale de vieillesse des personnes non-salariées en vertu de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er (7°) du décret n° 62-439 du 14 avril 1962.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.