RattachementPARAGRAPHE 3 : ALLOCATION DE RETRAITE.
TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
CHAPITRE 3 : REGIME D'ASSISTANCE
PARAGRAPHE 3 : ALLOCATION DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006764545
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 40 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 16 janvier 1968)Légifrance →
1. L'allocation minimale attribuée aux personnes visées à l'article 37 (1°) ci-dessus et l'avantage de vieillesse attribué aux assurés ou conjoints d'assurés visés au présent chapitre prennent le nom d'"allocation de retraite". Le montant annuel de cette allocation de retraite est fixé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 26-I ci-dessus.
2. En l'absence de toute décision du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation en la matière, le montant annuel de l'allocation de retraite et sa date d'effet sont identiques à ceux fixés pour l'allocation minimale de vieillesse des personnes non-salariées en vertu de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er (7°) du décret n° 62-439 du 14 avril 1962.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.