1. Les conditions de durée d'activité et de durée de cotisations prévues aux chapitres II et III du présent titre sont appréciées au premier jour du trimestre civil suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, ou la date à laquelle il dépose sa demande au titre de l'inaptitude au travail ou en qualité de grand invalide, ou éventuellement la date de son décès.
Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.
TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : ASSURES.
- TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
- CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
- PARAGRAPHE 1 : ASSURES.
IdentifiantLEGIARTI000006764546
Texte parentLEGITEXT000006061240
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