1. Les avantages prévus aux articles 31 à 33, 35, 38 et 39 ci-dessus ne sont accordés qu'aux conjoints dont le mariage a duré au moins deux ans avant la date de liquidation de leur propre avantage ou avant la date du décès de l'assuré si le décès est survenu avant la liquidation.
Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.
TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : CONJOINTS D'ASSURES *AVANTAGES DE REVERSION*.
- TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
- CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
- PARAGRAPHE 2 : CONJOINTS D'ASSURES *AVANTAGES DE REVERSION*.
IdentifiantLEGIARTI000006764548
Texte parentLEGITEXT000006061240
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