1. Sous réserve des dispositions de l'article 33 (II) ci-dessus, du fait d'un nouveau mariage, le conjoint d'un assuré décédé, que celui-ci ait été ou non bénéficiaire d'un avantage, perd son droit à l'avantage de réversion, au titre de son précédent mariage ou, dans le cas de l'article 39 ci-dessus, ne conserve plus pour déterminer son droit à l'avantage visé à l'article 40 que sa propre période d'activité artisanale ou assimilée.
Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.
TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : CONJOINTS D'ASSURES *AVANTAGES DE REVERSION*.
- TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
- CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
- PARAGRAPHE 2 : CONJOINTS D'ASSURES *AVANTAGES DE REVERSION*.
IdentifiantLEGIARTI000006764550
Texte parentLEGITEXT000006061240
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