Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1968.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
CHAPITRE 5 : SERVICE DES AVANTAGES DE VIEILLESSE.
  1. TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
  2. CHAPITRE 5 : SERVICE DES AVANTAGES DE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006764552
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 45 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 16 janvier 1968)Légifrance →

1. I - L'allocation de retraite prévue à l'article 40 ci-dessus n'est due que dans la mesure où le total annuel des ressources personnelles de l'assuré ou des époux ou du conjoint survivant et de ladite allocation n'excède pas les limites maximales fixées dans les conditions établies par l'article L. 654 du Code de la sécurité sociale.

2. A défaut du texte réglementaire ainsi prévu, lesdites limites sont égales :

3. Pour une personne seule ou pour un ménage ordinaire, aux limites respectives prévues en vue de l'attribution de l'allocation spéciale de vieillesse visée à l'article L. 675 du Code de la sécurité sociale ;

4. Pour un ménage d'assurés, à deux fois la limite ainsi fixée pour une personne seule.

5. En ce qui concerne les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre de l'article L. 51 (premier alinéa) du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le chiffre limite des ressources à prendre en considération est égal à la somme représentée par le montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susvisé, augmenté du montant de l'"allocation de retraite" précitée.

6. II - Lorsque le total des avantages en cause et les ressources personnelles de l'assuré ou des époux ou du conjoint survivant dépasse les chiffres limites prévus en I ci-dessus, les avantages sont réduits à due concurrence.

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