Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
CHAPITRE 5 : SERVICE DES AVANTAGES DE VIEILLESSE.
  1. TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
  2. CHAPITRE 5 : SERVICE DES AVANTAGES DE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006764553
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 46 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. I - Les avantages de vieillesse, visés aux articles 22 à 26, 29 (I), 31 à 33, 34 et 35 ci-dessus sont servis sans qu'il soit tenu compte des ressources des intéressés.

2. II - Le service des avantages visés aux articles 22 à 26, 29 (I) et 31 à 33 ci-dessus peut être ajourné, sur demande des intéressés, au-delà du soixante-cinquième anniversaire. Il peut également être suspendu dans les mêmes conditions. Les avantages en cause sont alors majorés suivant le barème établi par le règlement intérieur visé à l'article 21 du présent décret.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 19 ci-dessus, la date d'effet de la demande d'ajournement ou de suspension est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est déposée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.