Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
CHAPITRE 5 : SERVICE DES AVANTAGES DE VIEILLESSE.
  1. TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE
  2. CHAPITRE 5 : SERVICE DES AVANTAGES DE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006764555
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 48 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. Les pensions de vieillesse prévues au chapitre II du présent titre, d'une part, et les allocations de retraite prévues au chapitre III du présent titre, d'autre part, ne se cumulent pas entre elles.

2. Elles peuvent toutefois être alternativement versées, toutes conditions remplies pour leur attribution et leur service en fonction de la situation des intéressés, sur demande présentée par l'assuré bénéficiaire tant pour lui-même que pour son conjoint à charge bénéficiaire ou par le conjoint survivant bénéficiaire, demande dont l'effet est déterminé conformément à l'article 19 (premier alinéa) ci-dessus. Les membres d'un ménage de bénéficiaires ne peuvent à cet égard percevoir que, soit chacun une pension de vieillesse, soit chacun une allocation de retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.