Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1964.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
RattachementTITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006764557
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 50 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →

1. I - Les assurés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, cotisaient, en application des articles 20 et 31 modifiés du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953, dans une classe de cotisation supérieure à la classe minimale visée aux articles 18 et 19 dudit décret, disposent d'un délai de six mois à compter de la date précitée pour effectuer une nouvelle option dans une des classes supérieures à la classe minimale visées aux articles 4 à 6 du présent décret.

2. Passé ce délai, les options pour les classes E, F, G, H, I anciennes sont reconduites automatiquement respectivement pour les classes E, F, G, H et I nouvelles visées à l'article 4 ci-dessus.

3. II - Dans le même délai de six mois, les assurés qui versaient des cotisations volontaires en application des articles 29 à 31 du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953 fixent une fois pour toutes la période pour laquelle ils s'engagent à cotiser, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du présent décret.

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