Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1971.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : TAUX ET ASSIETTE.
  1. TITRE 2 : RESSOURCES
  2. CHAPITRE 1 : COTISATIONS OBLIGATOIRES.
  3. PARAGRAPHE 1 : TAUX ET ASSIETTE.
IdentifiantLEGIARTI000006764506
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 6 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 8 janvier 1971)Légifrance →

1. I - Les caisses professionnelles et interprofessionnelles notifient chaque année à tous leurs assurés la classe de cotisation dont ils sont redevables en vertu de l'article 5 ou des articles 14 à 16.

2. II - Tout assuré à jour des cotisations venues à échéance peut opter pour une classe de cotisation supérieure à celle qui lui a été notifiée en dernier lieu, la demande n'en étant recevable que jusqu'au 1er décembre de l'année sur laquelle porte la cotisation.

3. III - L'option est valable pour la cotisation de l'année en cours. Toutefois, l'assuré peut être admis à cotiser soit dans la classe qui lui a été notifiée, soit dans une autre classe supérieure, sous condition de présenter la nouvelle demande au plus tard le 1er décembre de la même année.

4. IV - Sous la réserve prévue au III ci-dessus et sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 12, la cotisation qu'un assuré a demandé à verser dans une classe supérieure à celle qui lui a été notifiée reste exigible dans tous les cas.

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