Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1968.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : MODALITES DE RECOUVREMENT.
  1. TITRE 2 : RESSOURCES
  2. CHAPITRE 1 : COTISATIONS OBLIGATOIRES.
  3. PARAGRAPHE 2 : MODALITES DE RECOUVREMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006764507
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 7 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 10 novembre 1968)Légifrance →

1. I - Les cotisations sont portables et versées trimestriellement et d'avance au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre directement par chaque assuré au siège de la caisse dont il relève.

2. II - En sus de leurs propres cotisations, les personnes exerçant une activité visée au b ou au c de l'article 1er ci-dessus acquittent, le cas échéant, les cotisations des personnes visées au d de cet article qui participent aux travaux de leur entreprise. Ces dernières personnes acquittent directement leurs cotisations lorsque le chef ou gérant non-salarié de l'entreprise où ils travaillent est exonéré de cotisations en vertu de l'article 11 (1°) ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.