Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1968.

TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : MODALITES DE RECOUVREMENT.
  1. TITRE 2 : RESSOURCES
  2. CHAPITRE 1 : COTISATIONS OBLIGATOIRES.
  3. PARAGRAPHE 2 : MODALITES DE RECOUVREMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006764508
Texte parentLEGITEXT000006061240
Référencearticle 8 du décret n°64-994 du 17 septembre 1964 (version du 10 novembre 1968)Légifrance →

1. Les cotisations qui ne sont pas versées aux dates prévues à l'article 7-I ci-dessus sont calculées d'après le nombre de points dont elles se composent et d'après la valeur du point de cotisation en vigueur au jour de leur paiement, sans que cette valeur puisse, cependant, être inférieure à celle qui était applicable auxdites cotisations au cours de l'année précédant celle de leur paiement.

2. Le montant des cotisations ainsi déterminé est assorti d'une majoration de 3 %, payable en même temps qu'elles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.