1. En cas de cessation d'activité pour quelque cause que ce soit, en cas de cession d'établissement, en cas de radiation, le paiement de la fraction de cotisation due pour le trimestre en cours est immédiatement exigible pour sa totalité.
Décret n°64-994 du 17 septembre 1964 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1968.
TexteDécret n°64-994 du 17 septembre 1964
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : MODALITES DE RECOUVREMENT.
- TITRE 2 : RESSOURCES
- CHAPITRE 1 : COTISATIONS OBLIGATOIRES.
- PARAGRAPHE 2 : MODALITES DE RECOUVREMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006764509
Texte parentLEGITEXT000006061240
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