Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°65-1139 du 23 décembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000054168332
Texte parentLEGITEXT000006061249
Référencearticle 2 du décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le régime d'assurance invalidité-décès est couvert par une cotisation dont le montant annuel est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des vétérinaires.

2. Le régime comporte trois classes de cotisation : minimum, médium et maximum. La classe minimum est la cotisation de base obligatoire. Les montants des cotisations des classes médium et maximum sont respectivement égaux à deux et trois fois la cotisation de base.

3. Pour les vétérinaires âgés de moins de 35 ans, les montants des cotisations annuelles des classes médium et maximum, au cours des trois premières années d'exercice libéral, sont respectivement égaux à 1,66 et deux fois la cotisation de base.

4. La cotisation est due à titre obligatoire par tous les adhérents jusqu'au 31 décembre de l'année des soixante-cinq ans.

5. Les adhérents peuvent rester assurés sur leur demande jusqu'au 31 décembre de l'année des soixante-quinze ans à condition d'être cotisant au régime lors de la prise de retraite et d'avoir cotisé pendant quinze ans.

6. Les garanties correspondantes s'étendent jusqu'au 31 décembre de l'année de la radiation.

7. L'affiliation volontaire au régime invalidité-décès est subordonnée au versement volontaire de la cotisation au régime complémentaire, sauf pour les adhérents ayant demandé la liquidation de leur pension.

8. Lorsque le début de l'activité intervient en cours d'année, la cotisation n'est due qu'à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit l'installation. La cotisation est, dans ce cas, fractionnée par trimestre.

9. Les garanties sont assurées à compter de la date de début de l'activité libérale et sous condition de réception du questionnaire d'affiliation par la caisse.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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