1. Le compte d'exploitation du régime invalidité-décès est débité chaque année du montant des cotisations de retraite complémentaire dont est dispensée la personne invalide dans les conditions prévues à l'article 2 bis du décret du 21 octobre 1950 susvisé, en tenant compte du taux de cotisation à ce même régime. Le compte d'exploitation du régime de retraite complémentaire est crédité du montant des dites cotisations.
Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 · Article
Article 2-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
TexteDécret n°65-1139 du 23 décembre 1965
IdentifiantLEGIARTI000054168323
Texte parentLEGITEXT000006061249
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.