Décret n°65-184 du 5 mars 1965 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°65-184 du 5 mars 1965
RattachementTITRE III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000034060041
Texte parentLEGITEXT000006061258
Référencearticle 13 du décret n°65-184 du 5 mars 1965 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.

2. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des travaux de la météorologie

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE

des travaux de la météorologie

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon :

Ancienneté supérieure à 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. .

Aller plus loin

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