1. Le nombre d'ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux de la météorologie considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n°65-184 du 5 mars 1965 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°65-184 du 5 mars 1965
RattachementTITRE III : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000034060051
Texte parentLEGITEXT000006061258
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