Décret n°65-184 du 5 mars 1965 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 5 mars 2011.

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TexteDécret n°65-184 du 5 mars 1965
RattachementTITRE IV : DETACHEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006503789
Texte parentLEGITEXT000006061258
Référencearticle 18 du décret n°65-184 du 5 mars 1965 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

4. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.

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