1. Pour concourir au titre de l'examen professionnel et du concours interne visés respectivement aux 2° des articles 7 et 8 du présent décret, les durées des services exigées des techniciens de la météorologie sont comptées à partir de la date de leur admission dans le corps métropolitain des adjoints techniques de la météorologie et, pour ceux qui ont été intégrés dans ce corps, de celle de leur admission dans la catégorie correspondante du grade d'origine.
Décret n°65-184 du 5 mars 1965 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1976 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°65-184 du 5 mars 1965
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006503795
Texte parentLEGITEXT000006061258
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