Décret n°65-184 du 5 mars 1965 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 juin 2021.

TexteDécret n°65-184 du 5 mars 1965
RattachementTITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000043595092
Texte parentLEGITEXT000006061258
Référencearticle 3 du décret n°65-184 du 5 mars 1965 (version du 4 juin 2021)Légifrance →

1. Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, sous l'autorité des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou éventuellement de fonctionnaires de corps équivalents, chargés de départements ou de sections importantes de départements de la direction générale de Météo-France, adjoints à des responsables d'unités importantes des services techniques centraux ou des services territoriaux, ou responsables d'unités dans ces mêmes services de Météo-France.

2. Ils peuvent également être chargés de fonctions spéciales d'exploitation, notamment celles de chef prévisionniste, de fonctions d'étude, de recherche, d'expertise ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique et environnemental, ainsi que de missions auprès d'un organisme international.

3. Les ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe exercent les fonctions mentionnées aux alinéas précédents qui correspondent au niveau le plus élevé de responsabilité.

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