Décret n°65-184 du 5 mars 1965 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 juin 2021.

TexteDécret n°65-184 du 5 mars 1965
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000043595095
Texte parentLEGITEXT000006061258
Référencearticle 7 du décret n°65-184 du 5 mars 1965 (version du 4 juin 2021)Légifrance →

1. Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés :

2. 1° Parmi les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires recrutés dans les conditions fixées au I de l'article 8 ;

3. 2° Parmi les lauréats d'un concours externe spécial recrutés dans les conditions fixées au II de l'article 8 et nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires ;

4. 3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, ou par examen professionnel dans les conditions prévues aux articles 8 bis et 8 ter

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