Décret n°65-184 du 5 mars 1965 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur depuis le 4 juin 2021.

TexteDécret n°65-184 du 5 mars 1965
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000043592133
Texte parentLEGITEXT000006061258
Référencearticle 8 bis du décret n°65-184 du 5 mars 1965 (version du 4 juin 2021)Légifrance →

1. Peuvent être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 7 les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui justifient en cette qualité, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est ouvert, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit ans de services publics effectifs dans leur corps.

2. L'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043592133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.