1. Les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie de l'examen professionnel et les techniciens supérieurs de la météorologie recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés stagiaires dans les conditions fixées à l'article 11 ter et sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées à l'article 11 quater.
Décret n°65-184 du 5 mars 1965 · Article
Article 8 quater
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n°65-184 du 5 mars 1965
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000044268109
Texte parentLEGITEXT000006061258
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