Référencearticle 10 du décret n°65-327 du 24 avril 1965 (version du 1er septembre 1963)Légifrance →
1. Les professeurs civils agrégés de l'école de l'air en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans la nouvelle carrière définie aux articles 4 et 5 ci-dessus, selon les modalités suivantes :
2. Leur classement, à la date du détachement, est déterminé en application du tableau prévu à l'article 6 ci-dessus ;
3. A partir de ce nouveau classement, l'échelon de reclassement et l'ancienneté d'échelon sont déterminés en prenant en compte, selon les nouvelles conditions d'avancement fixées à l'article 5 ci-dessus, le temps passé à l'école de l'air, en qualité de professeur civil. Ce reclassement n'aura aucun effet pécuniaire rétroactif.
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