1. Ces professeurs sont nommés par le ministre des armées après accord du ministre de l'éducation nationale parmi les candidats qui s'engagent à exercer leurs fonctions dans les écoles susvisées, pendant une période de cinq années scolaires qui peut être renouvelée.
Décret n°65-327 du 24 avril 1965 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1963.
TexteDécret n°65-327 du 24 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006563840
Texte parentLEGITEXT000006061267
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