1. Le temps passé dans chaque échelon est de deux ans dans le 1er échelon, trois ans dans le 2e échelon, quatre ans dans chacun des autres échelons.
Décret n°65-327 du 24 avril 1965 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1963.
TexteDécret n°65-327 du 24 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006563844
Texte parentLEGITEXT000006061267
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