Décret n°65-327 du 24 avril 1965 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1963.

TexteDécret n°65-327 du 24 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006563844
Texte parentLEGITEXT000006061267
Référencearticle 5 du décret n°65-327 du 24 avril 1965 (version du 1er septembre 1963)Légifrance →

1. Le temps passé dans chaque échelon est de deux ans dans le 1er échelon, trois ans dans le 2e échelon, quatre ans dans chacun des autres échelons.

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