Décret n°65-327 du 24 avril 1965 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 juin 1969.

TexteDécret n°65-327 du 24 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006563846
Texte parentLEGITEXT000006061267
Référencearticle 7 du décret n°65-327 du 24 avril 1965 (version du 11 juin 1969)Légifrance →

1. Les professeurs civils dont l'emploi est supprimé ou dont les services ne donnent pas satisfaction à l'école sont remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale à la fin de l'année scolaire en cours dans les conditions qui seront précisées par arrêté ministériel. En cas de faute grave de nature à entraîner une sanction disciplinaire, le professeur peut être remis immédiatement à la disposition du ministre de l'éducation nationale.

2. Les professeurs démissionnaires et ceux qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite à titre d'ancienneté de services ne peuvent cesser leurs fonctions avant l'expiration de l'année scolaire en cours.

3. Les professeurs civils admis à la retraite par limite d'âge peuvent être nommés par le ministre des armées professeurs honoraires de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'école navale et de l'école de l'air.

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