Décret n°65-327 du 24 avril 1965 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1963.

TexteDécret n°65-327 du 24 avril 1965
IdentifiantLEGIARTI000006563847
Texte parentLEGITEXT000006061267
Référencearticle 8 du décret n°65-327 du 24 avril 1965 (version du 1er septembre 1963)Légifrance →

1. Les professeurs demeurent à la disposition de l'officier commandant chaque école qui peut fractionner la durée de leurs congés, si l'intérêt du service l'exige.

2. En cas de maladie, le professeur qui, après un an de congé, n'est pas en état de reprendre son service, est remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale.

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