1. Les postes à pourvoir sont signalés aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes appartenant à une catégorie inférieure. Ceux qui ont perfectionné leur qualification professionnelle sont appelés à effectuer un essai. Si les résultats de cet essai sont satisfaisants, les intéressés concourent pour l'octroi de ce poste avec les ouvriers non affiliés présentant la qualification requise. Le choix du candidat retenu est fait par le chef de service ou par le directeur général de Voies navigables de France, ou par délégation de celui-ci, par le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été consultée.
Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementClassification - Avancements.
IdentifiantLEGIARTI000028587513
Texte parentLEGITEXT000006061272
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