Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article

Article 12-1

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2016 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementRémunérations - Indemnités.
IdentifiantLEGIARTI000032234489
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 12-1 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 18 mars 2016)Légifrance →

1. Le niveau salarial acquis pour ancienneté de service, comprenant le salaire de base et la prime d'ancienneté respectivement prévus aux articles 12 et 9 du présent décret ainsi que, le cas échéant, la prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, ne peut excéder le traitement afférent à l'échelon le plus élevé du grade homologue de la fonction publique territoriale résultant de l'application du tableau de correspondance mentionné à l' annexe du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence selon le taux applicable au lieu d'affectation de l'ouvrier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032234489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.