Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre VI : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000052176768
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 13 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut percevoir une prime de rendement. Cette prime est versée mensuellement. Elle tient compte de la productivité de l'agent et, le cas échéant, des améliorations qu'il a apportées sur le plan technique.

2. Le montant individuel de la prime de rendement est égal au produit du salaire de base par un taux individuel, qui ne peut excéder le double d'un taux de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des transports, du budget et de la fonction publique.

3. La prime de rendement est soumise à retenue pour pension.

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