Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article

Article 13-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre VI : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000052176784
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 13-2 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le montant cumulé de la prime de rendement mentionnée à l'article 13 et du complément à la prime de rendement mentionné à l'article 13-1 ne peut excéder un montant égal au salaire de base affecté d'un taux égal au triple du taux de référence défini à l'article 13.

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