1. Le montant cumulé de la prime de rendement mentionnée à l'article 13 et du complément à la prime de rendement mentionné à l'article 13-1 ne peut excéder un montant égal au salaire de base affecté d'un taux égal au triple du taux de référence défini à l'article 13.
Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article
Article 13-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.
TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre VI : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000052176784
Texte parentLEGITEXT000006061272
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