1. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er qui est appelé à engager, pour les besoins du service, les frais prévus par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat est remboursé de ces frais dans les conditions fixées par ce texte.
Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.
TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre VI : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000052176774
Texte parentLEGITEXT000006061272
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