1. Il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés par décision du chef de service ou le directeur de l'établissement intéressé, la commission prévue à l'article 4 ayant été préalablement consultée.
Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.
TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre VII : Temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000052176821
Texte parentLEGITEXT000006061272
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