Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article

Article 19-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre VIII - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000052176866
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 19-3 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Pour les congés faisant l'objet de l'article 19-1 et du I de l'article 19-2, l'ouvrier mentionné à l'article 1er sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Si l'ouvrier, apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné ci-dessus, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies à l'article 19-5.

3. Si l'ouvrier n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai, il est présumé renoncer à son emploi. Le chef de service ou le directeur de l'établissement informe sans délai par écrit l'ouvrier des conséquences de son silence. En l'absence de réponse de l'ouvrier dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il peut être licencié sans indemnité selon les modalités prévues à l'article 26-3.

4. L'ouvrier peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Cette demande est adressée au chef de service ou au directeur de l'établissement en respectant un préavis de trois mois au terme duquel l'ouvrier est réemployé dans les conditions définies à l'article 19-5. Toutefois, en cas de motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, les conditions de réemploi définies à l'article 19-5 s'appliquent dès réception par le chef de service ou le directeur de l'établissement de la demande de réemploi de l'ouvrier.

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