Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article

Article 19-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre VIII - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000052176873
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 19-5 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. I. - A l'issue d'un congé sans rémunération sur sa demande, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être réemployé sur son emploi précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé sur un emploi ou une occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

2. En cas d'impossibilité de réemploi au sein de son service ou établissement d'origine, l'ouvrier se voit proposer un poste relevant de la même classification dans trois autres services ou directions territoriales de l'établissement susceptibles de l'accueillir.

3. II. - L'ouvrier qui a formulé, avant l'expiration de la période de mise en congé, une demande de réemploi, est maintenu dans la situation où il a été placé dans l'attente de son réemploi dans l'un des trois postes qui lui seront proposés.

4. III. - Si l'ouvrier refuse successivement chacun de ces trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission consultative prévue à l'article 4.

5. Les modalités de licenciement sont identiques à celles prévues à l'article 26-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052176873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.