1. Les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles courus par les ouvriers visés par le présent décret sont couverts conformément aux dispositions des articles 6, 8 et 9 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés et du décret n° 78-761 du 12 juillet 1978 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés en service dans les départements d'outre-mer.
Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.
TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
RattachementChapitre IX : Hygiéne - Sécurité - Médecine du travail.
IdentifiantLEGIARTI000052176884
Texte parentLEGITEXT000006061272
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