Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 · Article

Article 25-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 65-382 du 21 mai 1965
Rattachement
Section 2 : Procédure
  1. Chapitre X : Inaptitude
  2. Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000052174862
Texte parentLEGITEXT000006061272
Référencearticle 25-1 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'autorité hiérarchique envisage de licencier un ouvrier mentionné à l'article 1 er pour inaptitude définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies au I de l'article 26-3. A l'issue de la consultation de la commission consultative prévue à l'article 4, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.

2. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu au II de l'article 26-3.

3. Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu au II de l'article 26-3 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.

4. L'ouvrier peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis mentionné au deuxième alinéa du I.

5. II. - Lorsque l'ouvrier refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'avant-dernier alinéa du I, il est licencié au terme du préavis prévu au II de l'article 26-3.

6. III. - Dans l'hypothèse où l'ouvrier a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis au II de l'article 26-2, l'ouvrier est placé en congé sans rémunération à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au II de l'article 25.

7. Le placement de l'ouvrier en congé sans rémunération suspend la date d'effet du licenciement.

8. L'ouvrier peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.

9. En cas de refus de l'emploi proposé par le service ou l'établissement public ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans rémunération de trois mois, l'ouvrier est licencié.

10. IV. - Le licenciement ne peut toutefois être prononcé lorsque l'ouvrier se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé en congé de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, congé d'adoption ou du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou pendant une période de dix semaines suivants l'expiration de l'un de ces congés. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.

11. V. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052174862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.